E-12.001, r. 1 - Règlement concernant la déclaration de l’employeur en matière d’équité salariale

Texte complet
1. Sont assujettis à l’obligation de produire une déclaration en matière d’équité salariale, les employeurs suivants:
1°  l’employeur immatriculé en application de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) qui, en vertu de cette Loi, est assujetti à l’obligation de produire une déclaration de mise à jour annuelle pour l’année en cours et a déclaré employer 11 personnes ou plus dans sa déclaration de mise à jour annuelle précédente ou dans tout autre document tenant lieu de dernière mise à jour annuelle en vertu de cette Loi;
2°  le Conseil du trésor, en tant qu’employeur réputé dans l’entreprise de la fonction publique et dans l’entreprise du secteur parapublic en vertu de l’article 3 de la Loi sur l’équité salariale (chapitre E-12.001);
3°  l’employeur inscrit au Fichier central des organismes et personnes morales de droit public prévu par le décret numéro 1870-93 du 15 décembre 1993, sauf s’il est dans l’entreprise de la fonction publique ou dans l’entreprise du secteur parapublic;
4°  le regroupement d’employeurs reconnu comme l’employeur d’une entreprise unique par la Commission de l’équité salariale en application de l’article 12.1 de la Loi sur l’équité salariale;
5°  tout employeur immatriculé en application de la Loi sur la publicité légale des entreprises qui, n’ayant pas 11 personnes ou plus à son emploi ou étant exempté de l’obligation de produire une déclaration de mise à jour annuelle, a déjà produit une déclaration sur l’équité salariale dans laquelle il s’est déclaré assujetti à la Loi sur l’équité salariale.
Dans le présent règlement on entend par:
1°  «déclaration en matière d’équité salariale», la déclaration d’un employeur relative à l’application de la Loi sur l’équité salariale dans son entreprise, prévue au deuxième alinéa de l’article 4 de la Loi sur l’équité salariale;
2°  «déclaration de mise à jour annuelle», la déclaration prévue par l’article 45 de la Loi sur la publicité légale des entreprises.
A.M. 2011-001, a. 1; A.M. 2015-001, a. 1.
1. Sont assujettis à l’obligation de produire une déclaration en matière d’équité salariale, les employeurs suivants:
1°  l’employeur immatriculé en application de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) qui, en vertu de cette Loi, est assujetti à l’obligation de produire une déclaration de mise à jour annuelle pour l’année en cours et a déclaré employer 6 personnes ou plus dans sa déclaration de mise à jour annuelle précédente ou dans tout autre document tenant lieu de dernière mise à jour annuelle en vertu de cette Loi;
2°  le Conseil du trésor, en tant qu’employeur réputé dans l’entreprise de la fonction publique et dans l’entreprise du secteur parapublic en vertu de l’article 3 de la Loi sur l’équité salariale (chapitre E-12.001);
3°  l’employeur inscrit au Fichier central des organismes et personnes morales de droit public prévu par le décret numéro 1870-93 du 15 décembre 1993, sauf s’il est dans l’entreprise de la fonction publique ou dans l’entreprise du secteur parapublic;
4°  le regroupement d’employeurs reconnu comme l’employeur d’une entreprise unique par la Commission de l’équité salariale en application de l’article 12.1 de la Loi sur l’équité salariale;
5°  tout employeur immatriculé en application de la Loi sur la publicité légale des entreprises qui, n’ayant pas 6 personnes ou plus à son emploi ou étant exempté de l’obligation de produire une déclaration de mise à jour annuelle, a déjà produit une déclaration sur l’équité salariale dans laquelle il s’est déclaré assujetti à la Loi sur l’équité salariale.
Dans le présent règlement on entend par:
1°  «déclaration en matière d’équité salariale», la déclaration d’un employeur relative à l’application de la Loi sur l’équité salariale dans son entreprise, prévue au deuxième alinéa de l’article 4 de la Loi sur l’équité salariale;
2°  «déclaration de mise à jour annuelle», la déclaration prévue par l’article 45 de la Loi sur la publicité légale des entreprises.
A.M. 2011-001, a. 1.